Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Anger, de 18 février 1984.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D'ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE La République algérienne démocratique et populaire et La République islamique de Mauritanie, Considérant les liens étroits d'ordre géographique, historique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre le peuple de la République algérienne démocratique et populaire et le peuple de la République islamique de Mauritanie ainsi que la conscience de leur communauté de destin, dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, Désireuses de consolider les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse, Soucieuses de contribuer à l'édification du Grand Maghreb Arabe par la consolidation des relations fraternelles qui unissent les Etats et les peuples du Maghreb ainsi que le développement de leurs relations d'une manière harmonieuse et continue, Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans le monde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l'application des principes énoncés dans les chartes des Nations-Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, Considérant que le bornage de la frontière commune aux deux Etats dans le respect du principe de l'intangibilité des frontières, telles qu'héritées aux indépendances et ce, conformément à la résolution n° AHG/16 de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.), qui stipule que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l'indépendance», constitue un instrument privilégié permettant d'atteindre ces buts, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er La frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, telle qu'hérite aux indépendances respectives des deux Etats, est représentée par un segment de droite qui s'appuie sur un point extrême oriental aux coordonnées géographiques :
Longitude: 4° 50' 00", 0 Ouest du Méridien international, Latitude: 25° 00'00", 0 Nord et qui passe par le puits dit « Hassi 75», reconnu conjointement par les deux parties pour aboutir au point d'appui extrême occidental sur le Méridien 8° 40' 00", 0, chacun de ces trois points étant matérialisé par une borne. 21 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les travaux de bornage seront supervisés par la commission mixte algéro-mauritanienne de bornage de la frontière. Un groupe technique mixte, désigné par cette commission, procèdera aux opérations de bornage qui devront être achevées avant le ler mars 1984.
Pour la réalisation des travaux de bornage, le groupe technique mixte précisera les coordonnées géographiques du pults dit «Hassi 75 ainsi que la latitude du point extrême occidental.
Les hautes parties contractantes pourront décider. si nécessaire, de construire conjointement des bornes supplémentaires dans le respect du tracé frontalier et des dispositions de la présente convention.
Les travaux de bornage seront clôturés par un procès-verbal paraphé et signé par les co-présidents de la commission mixte algéro-mauritanienne de bornage de la frontière.
Article 3 Seront joints en annexe à l'original de la présente convention dont ils feront partie intégrante : 1º le procès-verbal de clôture des travaux de bornage; 2º les fiches signalétiques des bornes avec leurs coordonnées géographiques; 3º les cartes au 1/1.000.000ème et au 1/200.000ème disponibles avec report de l'emplacement des bornes et du tracé de la frontière ; 4° le répertoire des coordonnées des bornes matérialisant la frontière entre les deux Etats ; 5° la liste de coordonnées géographiques du cheminement de cinq minutes en cinq minutes le long de la frontière.
Article 4 Le dossier visé et paraphé de tous les travaux préparatoires de borgage de la frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l'organisme cartographique national de chacun des deux pays.
Article 5 Les hautes parties contractantes établiront des cartes communes aux échelles 1/200.000ème et 1/1.000.000ème avec indication de l'emplacement des bornes.
Les cartes établies conformément aux dispositions du paragraphe précédent du présent article ains! que les coordonnées des bornes, serviront désormais de référence pour toute exploitation cartographique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Article 6 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l'espace aérien des deux Etats ainsi que l'appartenance du sous-sol.
Article 7 Les hautes parties contractantes pourront, si elles l'estiment nécessaire, procéder, conjointement ou unilatéralement, à l'inspection des bornes pour s'assurer de leur bon état.
En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d'une ou de plusieurs bornes, elles procèderont conjointement à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que définies dans la présente convention.
Article 8 Les hautes parties contractantes assureront conjointement les charges de l'entretien des bornes.
Article 9 Les hautes parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection des bornes. En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne coupable d'avoir endommagé, détruit ou déplacé lesdites bornes.
Article 10 Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter l'intangibilité de la frontière commune aux deux Etats.
Article 11 La présente convention sera soumise à ratification selon les procédures en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 12 La présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies, par les parties contractantes ou par l'une d'entre elles, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations-Unies.
La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 13 décembre 1983.
P. la République P. la République algérienne démocratique islamique de Mauritanie et populaire, Mohamed Khouna Chadli BENDJEDID OULD HAIDALLAH 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1984 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE