TITRE II — ORGANISATON ET FONCTIONNEMENT
Article 7
Le conseil d'administration comprend : le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts ou son représentant, président, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère de l'information,
- le représentant du ministère de l'éducation nationale,
- le représentant du ministère de l'enseignement supérieur, le représentant du ministère de la culture et du tourisme,
- le représentant du ministère de la santé publique, le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, le représentant du Parti, le wall d'Alger ou son représentant, le représentant de l'institut national de la recherche forestière,
- le représentant du parc zoologique et des loisirs d'Alger,
- le directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature au ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, le représentant de l'office du complexe olympique de Chéraga.
Le directeur du parc et l'agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.