TITRE II — ORGANISATON ET FONCTIONNEMENT
Article 12
Le directeur est responsable du fonctionnement général du parc dans le respect des attributions du conseil d'administration.
Il représente le parc dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration; il les présente, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
Il met en œuvre les décisions prises au cours des délibérations du conseil d'administration.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration dont il assume le secrétariat.
Il est ordonnateur du budget général du parc, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A ce titre:
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc. il passe tous les marchés, accords et conventions.
Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984