Article 2
Peuvent accéder aux emplois spécifiques visés à l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires réunissant les conditions suivantes :
a) Pour les emplois spécifiques de secrétaire général et de sous-directeur, les fonctionnaires titulaires, appartenant à un corps classé à l'échelle XIII justifiant de six années dans le grade ou de dix années d'ancienneté de service ;
b) Pour l'emploi spécifique de chef de bureau, au niveau du siège, les fonctionnaires classés à l'échelle XII ou les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XI justifiant de quatre années d'ancienneté dans le grade ou de huit années d'ancienneté de service.
c) Pour l'emploi spécifique de chef de centre de diffusion et de documentation pédagogique (CRDDP), les fonctionnaires classés à l'échelle XII ou les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XI justifiant de quatre années d'ancienneté dans le grade ou de huit années d'ancienneté de service.