Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGE- DIA), au titre de son activité d'approvisionnement des détaillants et collectivités, donne lieu a Aà l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des finances
2) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l'approvisionnement des détaillants et collectivités, indiquant la valeur des 3 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
B) - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé du commerce peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (ENAPAL).