CHAPITRE I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 9
En cas d'accident, l'employeur doit délivrer à la victime, ou à ses représentants tels que prévus à l'article 14 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, une feuille d'accident portant désignation de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
En cas de carence de l'employeur, l'organisme de sécurité sociale peut délivrer lui-même la feuille d'accident.
Il est interdit de mentionner, sur la feuille d'accident, le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'un auxiliaire médical, d'un laboratoire ou de toute structure sanitaire.
La délivrance de la feuille d'accident, par l'employeur ou par l'organisme de sécurité sociale, n'entraîne pas, de plein droit, la prise en charge de l'indemnisation au titre de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée.
La feuille d'accident est présentée, par la victime ou ses représentants, au praticien, au pharmacien, à l'auxiliaire médical, au laboratoire, au fournisseur et à la structure sanitaire concernée.