Décret n° 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
Décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application des titres III, IV et VIII de la lot n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
CHAPITRE II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section II — Capital représentatif de la rente
Article 17
Le maximum du capital représentatif de la rente, tel que prévu à l'article 44, 4ème alinéa. de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est égal à 2.300 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti.