Décret n° 84-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
Décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d'application des titres III, IV et VIII de la lot n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
CHAPITRE II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section II — Capital représentatif de la rente
Article 16
Le capital représentatif de la rente est égal au montant annuel de la rente, telle que déterminée à l'article 15 ci-dessus, multiplié par le coefficient correspondant à l'âge de la victime.