CHAPITRE I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 11
La rechute est constituée soit par l'aggravation de la lésion dont la victime est atteinte, soit par l'apparition d'une nouvelle lésion résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, alors que la victime avait été considérée comme guérie, ou bien n'avait souffert, jusqu'alors, d'aucune lésion apparente, Le traitement médical et, éventuellement, l'incapacité temporaire, entraînés par la rechute, sont pris en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, quel que soit le temps écoulé entre la date soit de l'accident, solt de la dernière guérison, soit de la consolidation des lésions, et la date de la rechute.