Article 11
A titre transitoire et durant une période de cinq (5) années, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois de chefs de service, les postulants répondant aux conditions suivantes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1984
a) justifier des diplômes et titres prévus à l'article 7 ci-dessus, avec une expérience professionnelle d'au moins une année;
b) justifier d'un diplôme ou titre permettant l'accès à un corps de la fonction publique classé à l'échelle XI et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années.