TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL
Article 11
En vue de la mise en œuvre de l'objet de l'entreprise portuaire, le directeur général de l'entreprise, outre les services dont il a la chargé directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l'ensemble des services implantés dans l'enceinte portuaire relevant d'administrations ou d'organismes publics et concourant aux activités portuaires.