TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 24
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les obligations et les responsabilités des comptables, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1984 Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomination des comptables publics.