Article 1er
Les budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitallers spécia lisés sont fixés globalement en recettes et en dépenses, pour 1984, à la somme de cinq milliards deux cent soixante douze millions cing cent mille dinars (5.272.500.000 DA) et répartis par catégories de recettes et de dépenses conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Le montant global des recettes et des dépenses affectées à chaque budge: autonome des secteurs sanitaires et établissements hospitallers spécialisés est retracé dans le tableau B annexé au présent décret.
La répartition détaillée des recettes et des dépenses telles qu'elles sont fixées aux tableaux '« A > et < B › visés ci-dessus et les modifications à cette répartition, sont effectuées conformément à l'article 15 (3ème alinéa) de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.
Les modifications affectant la répartition par catégories de dépenses, au sein du budget d'un même secteur sanitaire ou d'un même établissement hospitalier spécialisé, sont effectuées par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la santé pubiqlue.