Article 2
Le prélèvement et le reversement du montant de la taxe prévus par l'article 142, alinéa 2 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, sont effectués par le propriétaire et, le cas échéant, pour son compte, par les bailleurs ou gestionnaires de villas, bungalows, cabanons et chalets.
Les retenues effectuées au titre d'un mois déterminé doivent être reversées, dans les vingt-cinq
(25) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève la propriété louée.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis délivré par l'administration fiscale, établi en double exemplaire, daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le nom du locataire, le montant global de la location, ramené, le cas échéant, au mois. la période au cours de laquelle les retenues ont été opérées ainsi que le montant total des retenues correspondant à ladite période.