Article 8
Le ministre de la jeunesse et des sports et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés de déterminer les besoins en personnels, en bâtiments et équipements nécessaires aux activités d'animation éducative, de loisirs de la jeunesse ainsi qu'aux activités sportives de masse et de performance.
Ils ont pour mission de veiller, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur de la jeunesse et des sports.
Ils déterminent, en liaison avec les ministères concernés, les modalités de délivrance des diplômes auxquels cette formation ouvre droit.