Article 3
Dans l'exercice de ses attributions et afin de concrétiser l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre des industries légères est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans
- toute phase d'étude, de proposition des données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur :
- tous les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel : l'utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère ; -Art. 4. En matière de planification, le ministre des industries légères est chargé : d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes dans les domaines des industries légères; d'étudier et de préparer, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à l'établissement d'avant-projets des plans annuels et pluriannuels de développement et d'assurer la mise en œuvre des plans et programmes adoptés.