Article 9
Le ministre des travaux publics, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues:
- participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de ses attributions;
- veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie;
- participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des travaux publics; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions.