Article 9
En matière de formation, de perfectionnement et de recherche technologique spécifique, le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et le vice-ministre, en ce qui le concerne; dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation fixées à l'article 3 ci-dessus et en concertation avec les ministères concernés, 'sont chargés :
- d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs du secteur ainsi que 1 les programmes de recherche appliquée, technique et technologique relevant de leurs attributions.
- de promouvoir le développement d'une ingénierie nationale nécessaire au fonctionnement des différents domaines d'activité du secteur.