Article 3
Dans l'exercice de ses attributions et afin de concrétiser l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts est chargé, de concert avec le vice-ministre, pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre de mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans : toute phase d'étude, de propósition des données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur,
- tous les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel,
- l'utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.