Article 13
Le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : de participer ou d'apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales afférentes aux différents domaines du ministère. de veiller à l'application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie.