Article 10
Le ministre de la culture et du tourisme et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les procédures et orientations prévues en la matière :
- de participer ou d'apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes négociations internationales, bilatérales ou muitilatérales afférentes aux différents domaines du ministère,
- de veiller à l'application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie.