Article 9
En matière d'artisanat de services, le ministre du commerce participe à :
- l'organisation et au suivi de l'activité du secteur; la définition d'une politique générale de pro motion de ce secteur.
Il met en œuvre, en relation avec les ministres concernés, le cas échéant, les actions appropriées visant la formation, la vulgarisation des techniques modernes, l'assistance technique, la connaissance du marché national, l'écoulement des marchandises sur les marchés intérieur et extérieur, le recyclage, la réglementation spécialisée, les relations avec le seg teur public, l'accès au crédit. 520 JOURNAL OFFICIEL DE LA