Article 2
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions, le ministre de l'enseignement supérieur est chargé :
a) d'étudier et de proposer les mesures nécessaires à l'élaboration et à la détermination de la politique nationale d'organisation et de développement des niveaux des enseignements supérieurs, en vue de la mise en place d'un système global et intégré.
b) d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures de portée générale visant à l'approfondissement de la réforme de l'enseignement supérieur sur la base de la démocratisation, l'arabisation et l'orientation scientifique de la formation supérieure dont il al la charge et ce, compte tenu de la cohérence globale de l'enseignement supérieur et de sa complémentarité avec les autres secteurs de l'éducation et de la formation,
c) d'étudier, d'élaborer et de proposer toute mesure tendant à réaliser la démocratisation et l'unification dans un système national d'enseignement supérieur de toute formation supérieure qu'elle que soit sa forme, et l'amélioration de sa qualité en fonction des impératifs du développement et des besoins cultuels de la population.
Il veille à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables en ces domaines, en suit l'application, et en contrôle l'exécution, en centralise les résultats et en établit les bilans périodiques.