Article 3
Dans l'exercice de ses attributions et afin de concrétiser l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre de l'éducation nationale, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, est chargé de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordtnation et l'harmonisation dans : toute phase d'étude, de proposition des données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur, tous les processus d'élaboration, d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministèriel,
- l'utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.