Article 10
Le ministre de l'éducation nationale et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés : de l'élaboration, de la production et de la diffusion des moyens didactiques nécessaires au bon fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation, de la concepcion, de la normalisation et de la programmation, avec les secteurs concernés, des équipements scientifiques, technologiques, nécessaires aux établissements d'éducation, d'enseignement et de formation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984