Décret n° 84-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
Décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions paritaires
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 25
Les commissions de recours doivent se prononcer par écrit, dans un délai maximal de trois mois, à compter de la date de la saisine, pour annuler, maintenir ou modifier les avis litigieux émis par les commissions.
Le recours introduit dans les délais ci-dessus un effet suspensif sur la sanction prononcée.