CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
Chaque commission paritaire élabore son règlement intérieur, celui-ci doit être soumis à l'approbation du ministre ou du wall concerné.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas membre de la commission.
Un représentant du personnel peut être désigné par la commission, en son sein, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.