CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les sous-intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit :
- le directeur chargé de l'administration générale ou son représentant, président,
- le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement, un directeur d'établissement relevant du ministère de la jeunesse et des sports,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports,
- un intendant titulaire,
- un sous-Intendant titulaire.