CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les sous-intendants sont recrutés: 1º parmi les candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen de sortie du ler cycle des centres de formation administrative (section des sous-intendants); 2º par vole de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 40 ans au plus ; 3º dans la limite de 30% des emplois vacants, par voie d'examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques titulaires ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 4° au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques comptant quinze (15) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.