CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Pour la constitution initiale du corps des intendants, il est procédé à l'intégration des intendants régis par le décret n° 68-377 du 30 mai 1968 susvisé, relevant du ministère de la jeunesse si des sports, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les intendants, intégrés en application de l'alinéa précédent, conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine.