CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Lorsqu'une propriété est nationalisée Intégralement en vertu de l'article 106 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisé, le montant de l'indemnisation des terres et palmiers-dattiers excédant le plafond de limitation est déterminé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
La superficie de terre que le propriétaire aurait pu conserver à titre individuel ainsi que les moyens de production, de transformation, de conditionnement et les bâtiments d'habitation expropriés sont indemnisés selon les modalités fixées à l'article 107 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.