TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation ne peut délibérer, valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secrétaire de séance.