Article 3
Le capital social (fonds social) déterminé sur la base des besoins prévisionnels de financement des investissements et du fonds de roulement dans le cadre du protocole d'accord est libéré dans les formes requises par la loi selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel d'agrément. i En cas d'insuffisance du capital social (fonds social) pour faire face aux dettes à long et moyen terme de la société d'économie mixte, il peut être procédé, à défaut d'un appel en capital, à des emprunts selon les modalités du second alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-13 précitée..
II- DE LA REMUNERATION ADDITIONNELLE LIEE AU TRANSFERT EFFECTIF DE TECHNOLOGIE