Article 9
L'autorisation de renouvellement est accordée par le ministre dont relève l'activité économique du postulant.
La décision ministérielle est notifiée au postulant et à l'office national pour l'orientation, le suivi et ia coordination de l'investissement privé national (OSCIP), dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la réception du dossier par le ministère.
En cas de rejet, le recours se falt conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile.