Article 2
L'investissement de renouvellement visé à l'article 1er ci-dessus a pour finalité le remplacement de l'équipement ou d'une partie de celui-ci, lorsque son maintien en fonctionnement engendre des coûts d'exploitation et de maintenance anormalement élevés pour des équipements comparables, par référence aux normes en usage dans le secteur ou la profession.
La capacité nominale globale des équipements, après renouvellement, doit être équivalente à p.us ou moins quinze pour cent (15%) de la capacité nominale initiale pour une activité identique à celle prévue par l'agrément de l'investissement à renouveler ou exercée dans le cadre des dispositions de l'article 40 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée.