Article 11
La satisfaction des renouvellements autorisés se fait compte tenu des disponibilités et des mesures arrêtées dans le cadre du programme général d'importation.
Les opérateurs publies chargés de la production et/ou de l'importation des équipements sont tenus d'instruire, en priorité, les commandes de renouvellement pour cause de sinistre ou d'accident et d'informer le postulant des suites réservées à sa commande dans un délai de soixante (60) jours francs, à compter de la passation de la commande.