Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 décembre 1983.
Chadli BENDJEDID, ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE MILITAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne :
Conformément aux recommandations contenues dans le traité de fraternité et de concorde signé à Tunis le 4 djoumada premier 1403 de l'Hegyre correspondant au 20 mai 1983 par les Présidents Chadli BENDJEDID, Président de la République algérienne démocratique et populaire et Habib BOURGUIBA, Président de la République tunisienne.
Conformément au contenu du procès-verbal de la séance de travail tenue au siège du ministère de la defense rationale algérienne entre les deux délégations militaires algérienne et tunisienne, le 10 chaabane 1403 de l'Hegyre correspondant au 23 mars 1983.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3127 Désireux de consolider et de développer les liens de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays;
Sont convenus de signer le présent accord relatif à la coopération militaire et, pour ces motifs, ont désigné leurs plénipotentiaires comme suit :
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le secrétaire général du ministère de la défense nationale, le Colonel Mostefa BENLOUCIF ;
Pour le Gouvernement de la République tunisienne, son Excellence le ministre de la défense nationale, Slaheddine RALY.
Article 1er Echange d'expériences et de délégations militaires Chapitre premier Afin de permettre le déroulement d'échanges d'expériences vécues par les deux armées, les deux parties s'engagent à densifier et à renforcer les visites de délégations militaires entre les armes terrestre, navale et aérienne.
D'une façon particulière, les deux armes navales tunisienne et algérienne observeront un programme d'échanges de visites intensif pour leurs unités navales en vue de consolider les liens de coopération entre les deux armes navales des deux pays frères.
Chapitre deuxième La programmation de ces visites s'effectuera selon un calendrier approuvé par les ministres de la défense nationale de la Tunisie et de l'Algérie.
Article 2 Préparation de l'écriture de l'histoire de la guerre de libération algérienne Chapitre troisième Les deux parties ont convenu de la nécessité de rassembler et de recenser les documents relatifs à la lutte menée par l'Armée de libération nationale algérienne avec ses unités stationnées le long des frontières tuniso-algériennes et ce, dans le but de faciliter l'écriture de l'histoire.
Chapitre quatrième Les deux parties échangeront tous les ouvrages, publications et documents relatifs à cette histoire.
Article 3 Développement des régions frontalières Chapitre cinquième Les deux parties s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à inciter la structure du service national dont elles assument la tutelle, à accorder l'attention 3128 JOURNAL OFFICIEL DE LA voulue et à intensifier ses efforts de développement dans les régions frontalières les plus défavorisées.
Chapitre sixième Les deux parties examineront et planifieront, conjointement avec les services des autres ministères concernés des deux pays, tous les projets de développement dont la réalisation est projetée dans les régions frontalières au moyen du service national.
Chapitre septième Les deux parties coordonneront l'action de développement des deux structures du service national au sein des deux armées afin que le développement au niveau des frontières soit positif et efficace.
Article 4 Coopération dans le domaine militaire Chapitre huitième Les deux parties s'engagent à échanger les connaissances et les expériences technologiques respectives dans le domaine de l'industrie militaire.
Chapitre neuvième Les deux parties œuvreront à réaliser la complémentarité entre les réalisations des services respectifs de l'industrie militaire des deux pays.
Article 5 Formation et instruction Chapitre dixième Les deux parties échangeront des élèves-officiers et des éleves sous-officiers en vue de leur formation dans les écoles et académies militaires de chaque pays en fonction des besoins de l'un et des capacités d'accueil de l'autre.
Chapitre onzième Les deux parties, tunisienne et algérienne, permettront aux militaires qui poursuivent leurs études dans le pays hôte, de participer, aux côtés de leurs collègues, aux exercices organisés dans le cadre de la formation.
Chapitre douzième La coopération militaire dans le domaine de la formation et de l'instruction sera définie par une annexe au présent accord qui en fera partie Intégrante.
Article 6 Coopération dans le domaine social de l'armée Chapitre treizième Il sera procédé à l'échange de familles d'officiers et de sous-officiers et également d'estivants-enfants d'officiers et de sous-officiers dans les colonies de vacances et centres de repos en fonction des capacités d'accueil de chacun des deux pays, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1983 Chapitre quatorzième Les dates et modalités de ces visites seront définies, conjointement, par les organes de l'action sociale des forces armées tunisiennes et des forces armées algériennes.
Chapitre quinzième Des démonstrations et des expositions seront organisées à l'intention des estivants des deux pays en vue de leur faire connaître les particularités du pays hôte en vue d'instaurer l'amitié et le rapprochement entre la jeunesse des deux pays.
Article 7 Santé militaire Chapitre seizième Il sera procédé au jumelage de l'hôpital militaire de Tunis et de l'hôpital central d'instruction d'Alger.
Chapitre dix-septième Les parties procéderont à l'échange d'experts et des résultats des recherches médicales obtenues dans chacun des deux pays.
Chapitre dix-huitième Les deux parties échangeront des élèves-officiers poursuivant leurs études de médecine en vue de la formation dans les hôpitaux militaires dans chacun des deux pays.
Chapitre dix-neuvième Les militaires tunisiens et algériens effectuant des études ou des missions dans chacun des deux pays bénéficieront de soins médicaux dans le pays hôte.
Article 8 Coopération dans le domaine du sport militaire Chapitre vingtième Les deux parties échangeront des délégations sportives militaires en vue d'organiser des rencontres sportives entre elles.
Chapitre vingt-et-unième Les deux parties procèderont à l'échange d'experts sportifs militaires en fonction des besoins de l'une et des possibilités de l'autre partie.
Article 9 Application de l'accord Chapitre vingt-deuxième Les deux parties procèderont à la création d'une commission mixte pour la coopération militaire qui sera chargée du suivi de l'application des points du présent accord. Cette commission se réunira périodiquement en Tunisie et en Algérie, au moins deux fois par an et à chaque fois qu'il sera nécessaire, 27 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre vingt-troisième Le présent accord entre en application après sa signature et échange des copies qui l'authentifient en fonction des procédures réglementaires en usage dans les deux Etats.
Chapitre vingt-quatrième Toute annexe ajoutée au présent accord en devient partie intégrante.
Chapitre vingt-cinquième Chacune des deux parties peut proposer, par écrit, ls modification ou la révision de cet accord sl elle le juge utile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3129 Les contacts seront maintenus entre les deux parties en vue d'aplanir les obstacles et difficultés éventuels, et ce, afin d'assurer l'application de cet accord.
Chapitre vingt sixième Le présent accord a été rédigé en deux exeplaires en langue arate, tous deux faisant fol.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, Tunisienne, Son Excellence Son Excellence le secrétaire général le ministre de la défense nationale, de la défense nationale, le Colonel Mostefa BENLOUCIF, Slaheddine BALY, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE