TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Organisation interne
Article 23
La tenue des écritures et le maniements des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des.comptables publics.