Article 10
Le ministre des postes et télécommunications est chargé, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en accord. avec les ministres concernés, de fixer le tarif de la rémunération des prestations de service rendus en matière de postes et télécommunications et affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications.
Il est chargé, en outre, de procéder à l'établissement de la réglementation tarifaire relative aux prestations de service rendus du secteur des postes et télécommunications.