CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les préposés-greffiers, recrutés dans les conditions fixées à 'larticle 4 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires pour une durée d'un (1) an, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Pendant la durée du stage, les préposés-grefflers sont tenus de participer à tout cycle de formation spécialisée organisé à leur intention par la Cour des comptes.
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur des services administratifs de la Cour des comptes, président, un magistrat du 2ème grade, le premier greffier, un préposé-greffler.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 8 du présent décret.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder, à l'intéressé, une prolongation de stage d'une année, soit le reverser dans son corps d'origine, soft procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.