CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus sont fixées conjointement par le secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et par le président de la Cour des comptes.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que, celle des candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen professionnel ou ayant été admis au concours, sont arrêtées et publiées par le président de la Cour des comptes.