CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Sous la direction du premier greffler ou d'un greffier de chambre, les préposés-greffiers s'acquittent des différents travaux de greffe, conformément aux dispositions de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée et du règlement intérieur de la Cour des comptes.
A ce titre, ils sont notamment chargés d'assurer toute tâche de secrétariat, telle que: la prise en sténographie de textes ou de déclarations des justiciables, la transcription en dactylographie d'enregistrement des débats ainsi que la frappe des rapports et des divers documents de synthèse à caractère financier ou comptable, la réalisation de correspondances courantes, la réception et la vérification de la conformité des documents transmis au greffe de la Cour dans le cadre de la reddition des comptes, l'enregistrement, le codage ainsi que l'établissement des fiches d'accompagnement et la tenue à jour du fichier central de ces documents, la contribution au suivi du fichier des justiciables, la participation à la gestion des archives et à la tenue à jour de dossiers de toute nature qui leur sont spécialement confiés.
Ils sont également appelés à suppléer exceptionnellement les assistants-greffiers et peuvent établir dans ce cadre, les projets de comptes rendus de réunions ou les procès-verbaux d'audience.