CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Pour la constitution initiale du corps des préposés-greffiers de la Cour des comptes et pour une période de deux (2) années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'examen professionnel prévu à l'article 4 du présent décret est remplacé par un test professionnel.
Peuvent faire acte de candidature à ce test professionnel : 1º les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 4 du présent décret; 2º les agents de la Cour des comptes justifiant d'un minimum de quatre (4) années d'ancienneté et titulaires d'un diplôme de dactylographie et après avis d'une commission de présélection dont la composition est identique à celle du jury de titularisation prévu à l'article 6 du présent décret ; 3º les secrétaires dactylographes justifiant d'une expérience de deux (2) années d'ancienneté dans les entreprises socialistes et titulaires d'un diplôme de secrétariat.