TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil de surveillance et de contrôle
Article 9
Le conseil de surveillance et de contrôle tient, au moins, deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, soit du directeur général de l'office, soit du tiers (1/3) de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.