Article 2
Le transfert des activités prévues l'article 1er ci-dessus emporte :
1) substitution de l'entreprise nationale de distrtbution des matériaux de construction (DISTRIMAC) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ses activités liées à la distribution, à compter du ler janvier 1984;
2) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée,