Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:
1) les activités relevant du domaine de la distribution, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
2) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de distribution des matériaux de construction relevant des objectifs de l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC), assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.