Décret n° 83-678 du 26 novembre 1983 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 21 mai 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Nicaragua, signé à Alger le 21 mai 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID. 29 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Nicaragua, Appelés ci-dessous parties contractantes, Animés du désir de resserrer, davantage, les liens d'amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base de l'égalité, de la réciprocité et dans l'intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les échanges commerciaux entre les parties contractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits et taxes douanlers et les formalités de commerce extérieur et des changes afférents aux produits et marchandises, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation.
Article 3 Les échanges de marchandises entre les parties contractantes se réaliseront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figurent les produits algériens à exporter vers la République du Nicaragua.
Sur la liste «B», figurent les produits du Nicaragua à exporter vers la République algérienne démocratique et populaire.
Les listes ont un caractère indicatif et non limitatif.
Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales algériennes et physiques et morales nicaraguayennes habilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans chacun des deux pays.
Article 5 Les palements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément aux lois et réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2009 Article 6 Les produits d'origine et en provenance de l'une des deux parties contractantes ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 7 En vue d'encourager le développement des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l'organisation, dans l'un et l'autre des deux pays, de foires et expositions commerciales.
Article 8 Les parties contractantes autoriseront, en franchise des droits et taxes douaniers, l'importation et l'exportation des envois et notamment d'échantillons dépourvus de tout caractère commercial.
Article 9 A l'expiration du présent accord, ces dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 10 Afin de développer le commerce entre leurs deux pays et permettre l'exécution dans de bonnes conditions du présent accord, les deux parties se réuniront en comité mixte, une fois l'an, alternativement à Alger et à Managua.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à titre prov!- soire, à dater de sa signature et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Cet accord sera valable pour une période d'une année et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins trots (3) mois avant son expiration, son désir de le résilier.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leur Gouvernement respectif, ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 21 mai 1983, en double exemplaire originaux, en langue arabe et en langue espagnole, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Nicaragua, et populaire, ALEJANDRO All OUBOUZAR MARTINEZ CUENCA LISTE «А»
PRODUITS ALGERIENS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA
1. Vins
2. Dattes
3. Jus de fruits
4. Conserves de fruits et légumes
5. Liège et ouvrages en liège
6. Chaussures
7. Syndermes
8. Cuir synthétique
9. Tissus et confection
10. Articles de bonneterie
11. Articles en matière plastique
12. Produits chimiques
13. Produits pétrochimiques
14. Peinture et vernis
15. Articles en verre
16. Articles de ménage
17. Produits sidérurgiques
18. Wagonnages
19. Produits miniers
20. Produits mécaniques et électromécaniques
21. Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
22. Produits métallurgiques
23. Produits téléphoniques
24. Câbles
25. Ouvrages en amiante
26. Produits radioélectriques
27. Constructions métalliques
28. Papiers et produits en papier
29. Boutons et fermetures à glissières
30. Allumettes
31. Produits pharmaceutiques
32. Films, livres, Journaux, timbres
33. Vin en bouteilles
34. Pétrole brut
35. Produits raffinés
36. Autres produits LISTE «B»
PRODUITS NICARAGUYENS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
1. Café
2. Sucre raffiné et brut
3. Coton
4. Viande bovine congelée
5. Tabac brut
6. Cigares
7. Gingembre sea
8. Cacahuètes
9. Sésame
10. Semences de figues
11. Colophane
12. Produits en bois
13. Cardamome
14. Ciment
15. Concentré de tomate
16. Miel DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES FRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-618 du 5 novembre 1983 portant création d'une commission nationale de préparation des cérémonies et pestivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte Armée (réctificatif).
J.O. n° 46 du 8 novembre 1983 Page 1834, 2ème colonne, article 5, 3ème - ligne :
Au lieu de: ...constituée par le secrétariat du bureau de coordination Lire : constituée du bureau du conseil de coordination.
(Le reste sans changement), MINISTERE DES FINANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.