TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que s. a moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est Das atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours; le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. 22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du centre.