TITRE IV — LES CHARGES AFFECTANT LA COLLECTIVITE DES COPROPRIETAIRES ET/OU OCCUPANTS › Chapitre II — Modalités de recouvrement des charges › Section II — Recouvrement des charges
Article 57
L'administrateur doit, en cas de non-paiement de fractions de charges de la lère catégorie et après deux (2) mises en demeure avec accusé de réception adressées dans le mois suivant l'échéance et restées infructueuses, solliciter à l'encontre de l'occupant défaillant, du président de l'assemblée populaire communale de la commune dont relève l'immeuble, l'émission d'un titre exécutoire en y joignant toutes les pièces justificatives, notamment le procès-verbal de la résolution de l'assemblée fixant la répartition par les fractions des charges inhérentes à cette catégorie et copies des mises en demeure.
Le titre exécutoire ainsi émis est exécuté conformément à la procédure en vigueur pour le recouvrement des impôts.