TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS › Chapitre II — Administrateur › Section II — Rôle de l'administrateur
Article 42
L'administrateur représente l'assemblée vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. 1 la représente en justice, tant en qualité de demandeur qu'en défendeur, même contre certains occupants. Il peut agir, notamment, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.